Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-899 du 29 août 1988 RELATIF A LA PROCEDURE D'ELABORATION DU SCHEMA D'AMENAGEMENT REGIONAL DES REGIONS GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-899 du 29 août 1988 RELATIF A LA PROCEDURE D'ELABORATION DU SCHEMA D'AMENAGEMENT REGIONAL DES REGIONS GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)
Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de la région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Il le soumet simultanément, pour avis, au comité économique et social et au comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Les comités disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.