Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-899 du 29 août 1988 RELATIF A LA PROCEDURE D'ELABORATION DU SCHEMA D'AMENAGEMENT REGIONAL DES REGIONS GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-899 du 29 août 1988 RELATIF A LA PROCEDURE D'ELABORATION DU SCHEMA D'AMENAGEMENT REGIONAL DES REGIONS GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)
La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article 7 de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 précitée.