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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-899 du 29 août 1988 RELATIF A LA PROCEDURE D'ELABORATION DU SCHEMA D'AMENAGEMENT REGIONAL DES REGIONS GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-899 du 29 août 1988 RELATIF A LA PROCEDURE D'ELABORATION DU SCHEMA D'AMENAGEMENT REGIONAL DES REGIONS GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)


Une commission formée de représentants du conseil régional est constituée et installée, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à l'initiative du président du conseil régional.

Afin d'associer l'Etat, le département, les communes et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :

1° Le préfet de la région ou son représentant ;

2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;

3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires et les maires des communes de plus de 15 000 habitants ;

4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, si elles en font la demande ;

5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.

En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.