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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-899 du 29 août 1988 RELATIF A LA PROCEDURE D'ELABORATION DU SCHEMA D'AMENAGEMENT REGIONAL DES REGIONS GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-899 du 29 août 1988 RELATIF A LA PROCEDURE D'ELABORATION DU SCHEMA D'AMENAGEMENT REGIONAL DES REGIONS GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET REUNION)


Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article 3 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 se compose d'un rapport et de documents graphiques.

Le rapport présente l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique.

Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article 3 de la loi du 2 août 1984 précitée.