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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie)


L'assemblée territoriale est obligatoirement saisie par le chef du territoire :

a) Des comptes administratifs relatifs à l'exécution du budget du territoire et des budgets annexes, des budgets des régies territoriales et des établissements publics territoriaux ;

b) De la situation annuelle des fonds du territoire ;

c) Des recettes de l'agent comptable de l'office administratif central des postes et télécommunications d'outre-mer en ce qui concerne la vente des timbres émis pour le compte du territoire, sauf le cas où application serait faite au territoire, par décret, des dispositions relatives aux offices locaux du décret modifié du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d'outre-mer.

Les observations éventuelles délibérées par l'assemblée sur les comptes du territoire sont adressées, dans le délai fixé à l'article 52 par le président de l'assemblée au chef du territoire, qui en transmet une copie à la cour des comptes par l'intermédiaire du ministre de la France d'outre-mer.