Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie)
Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie)
L'assemblée territoriale est obligatoirement consultée sur toutes les matières pour lesquelles il en est ainsi disposé par les lois et règlements, et notamment sur les projets d'arrêtés réglementaires à intervenir en conseil de gouvernement relatifs à :
a) L'organisation d'ensemble des services publics territoriaux ;
b) Les statuts particuliers des cadres d'agents des services publics territoriaux, les modalités et les taux de leur rémunération, le régime des congés, les avantages sociaux et le régime des retraites applicables à ces agents ;
c) Le régime du travail, et notamment l'application pour le territoire des dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
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f) L'agrément des aérodromes privés ;
g) L'établissement des servitudes et des obligations dans l'intérêt des transmissions et des réceptions radio-électriques ;
h) La réglementation des indices des prix et le fonctionnement de l'échelle mobile.
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L'assemblée est également obligatoirement consultée sur :
1° La réglementation de la représentation des intérêts économiques du territoire ;
2° L'octroi des permis de recherches minières du type A, lesquels sont accordés par le chef du territoire en tant que représentant de l'Etat, par dérogation à l'article 9 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954. En cas de désaccord avec l'assemblée territoriale et le chef du territoire, il est statué par décret pris en conseil des ministres après avis de l'assemblée de l'Union française ;
3° Les missions à la charge du budget du territoire ;
4° Eventuellement, la nomination des administrateurs représentant le territoire au conseil d'administration de l'institut d'émission dont relève le territoire ;
5° Sous réserve de l'application du décret modifié n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d'outre-mer, l'homologation des tarifs postaux et des taxes téléphoniques et télégraphiques du régime intérieur, ainsi que tous programmes concernant l'établissement, l'aménagement, l'équipement et l'entretien des réseaux téléphoniques et télégraphiques et du service radio-électrique intérieurs.