Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie)
Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie)
L'assemblée délibère sur l'octroi des permis de recherches minières du type B.
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