Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie)
Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie)
Sous réserve des conventions internationales, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 et de la consultation préalable des assemblées consulaires dans les matières qui sont de leur compétence, l'assemblée délibère en matière financière sur tous les projets étudiés en conseil de Gouvernement et sur toutes propositions émanant de l'un de ses membres relatifs aux objets ci-après ;
a) Détermination des impôts, taxes, parts de taxes, droits et contributions de toute nature à percevoir au profit du budget territorial, fixation de leurs modes d'assiette, règles de perception et tarifs ;
b) Tarifs maxima des taxes et contributions de toute nature et maximum des centimes additionnels à percevoir au profit des collectivités, organismes et établissements publics fonctionnant dans le territoire, à l'exception des communes de plein exercice ;
c) Conventions à passer avec les concessionnaires, fermiers, autres gestionnaires du territoire et cahiers des charges y afférents ; tarifs des redevances des concessionnaires, fermiers et gestionnaires ;
d) Droits d'occupation du domaine du territoire et autres redevances domaniales ;
e) Réglementation des tarifs des prestations, des cessions de matières, main-d'oeuvre et travaux ;
f) Conventions tarifaires fiscales relatives aux impôts perçus au profit du budget territorial, dans les cas prévus par la loi ;
g) Création et suppression des services publics territoriaux et des établissements publics territoriaux ;
h) Fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées sur les fonds du territoire, conformément à la réglementation en vigueur ; conditions d'attribution de prêts de premier établissement dans le territoire à la charge du budget territorial ;
i) Subventions et prêts du territoire aux budgets des autres collectivités publiques et des établissements publics du territoire ;
j) Contributions, ristournes, redevances aux établissements publics du territoire ou de l'Etat ;
k) Participations du territoire à la constitution du capital de sociétés d'Etat ou d'économie mixte et, exceptionnellement, de sociétés privées qui concourent au développement économique du territoire ;
l) Prêts, cautionnements, avals à des collectivités publiques calédoniennes pour l'exécution des travaux d'intérêt général ;
m) Emprunts territoriaux, demandes de prêts ou d'avances du territoire à l'Etat, à la caisse centrale de la France d'outre-mer ou à d'autres établissements de crédit public ; garanties pécuniaires qui leur sont affectées sur les ressources du territoire ;
n) Acceptation des offres de participation ou de concours de l'Etat, des communes, collectivités et établissements publics aux travaux exécutés pour le compte du territoire ; participations et offres de concours du territoire aux travaux d'intérêt général effectués par les communes, collectivités et établissements publics du territoire ;
o) Part contributive du territoire dans la dépense des travaux à exécuter par l'Etat et qui intéressent le territoire ;
p) Etablissement des conditions dans lesquelles pourront être utilisés les fonds du budget du territoire affectés aux mesures d'encouragement à la production.
L'assemblée peut fixer un délai aux assemblées consulaires pour se prononcer, faute de quoi elle passera outre au défaut d'avis. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la demande d'avis.