Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie)
En matière d'intérêts patrimoniaux et de travaux publics territoriaux, l'assemblée territoriale délibère sur des projets établis par le chef du territoire en conseil de gouvernement et sur toutes propositions émanant de l'un des membres de l'assemblée relatifs aux objets ci-après :
a) Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire sauf dans les cas d'urgence, où, sur avis conforme de la commission permanente et par décision prise en conseil de gouvernement, le chef du territoire peut intenter toute action, y défendre et faire tous actes conservatoires.
........................................... b) Transactions concernant les droits et obligations du territoire sur les litiges d'un montant supérieur à 4 millions de francs C.F.P. ;
c) Acceptation ou refus des dons et legs stipulés pour le territoire avec charges ou affectations immobilières.
Le chef du territoire peut toujours, par décision prise en conseil de gouvernement, accepter à titre conservatoire. La décision de l'assemblée territoriale qui intervient ensuite a effet pour compter de cette acceptation provisoire. En cas d'urgence, le chef du territoire peut, seul, faire tout acte conservatoire et accepter les dons et legs ;
d) Aliénation et échange des propriétés immobilières du territoire ;
e) Destination ou affectation, changement de destination et d'affectation des propriétés du territoire ;
f) Octroi des concessions agricoles et forestières, octroi de permis temporaires d'exploitation forestière d'une durée inférieure à cinq ans, conventions et cahiers des charges correspondants ;
g) Conditions d'exécution et choix du mode d'exploitation des ouvrages publics et des services d'intérêt public du territoire ; concessions de travaux à effectuer pour le compte du territoire. Toutefois, dans cette dernière matière, la concession ne peut être accordée à un étranger ou dans l'intérêt d'un étranger que s'il y a accord entre l'assemblée et le chef du territoire ; en cas de désaccord, il est statué par décret ;
h) Classement et déclassement du domaine public du territoire et notamment des routes et chemins, des aérodromes à la charge du budget du territoire, des rades, cours d'eau, lacs, lagunes, étangs, warfs et quais ;
i) Projets, plans et devis de tous travaux à exécuter à la charge du budget territorial ; ordre et exécution de ces travaux.