Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie)
Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie)
L'assemblée territoriale délibère, en ce qui concerne la section locale, sur les programmes tendant à la réalisation et à l'exécution du plan d'équipement et de développement prévu par la loi du 30 avril 1946, dans les conditions fixées par les décrets pris pour l'application de ladite loi.