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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 organisation des pouvoirs publics en Nouvelle-Calédonie)

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L'assemblée peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux des renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui entrent dans ses attributions.