Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)


L'assemblée peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux des renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui entrent dans ses attributions.