Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 organisation des pouvoirs publics en Nouvelle-Calédonie)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 organisation des pouvoirs publics en Nouvelle-Calédonie)
L'assemblée territoriale peut adresser directement par l'intermédiaire de son président, au ministre de la France d'outre-mer, les observations qu'elle aurait à présenter dans l'intérêt du territoire, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics.