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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

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L'assemblée territoriale peut adresser directement par l'intermédiaire de son président, au ministre de la France d'outre-mer, les observations qu'elle aurait à présenter dans l'intérêt du territoire, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics.