Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 organisation des pouvoirs publics en Nouvelle-Calédonie)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 organisation des pouvoirs publics en Nouvelle-Calédonie)
Si l'assemblée territoriale ne se réunissait pas, ou si elle se séparait sans avoir délibéré le budget, le ministre de la France d'outre-mer l'établirait d'office sur proposition du gouverneur.