Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)
En dehors des cas prévus par l'article ci-dessus, aucune dépense régulièrement délibérée par l'assemblée territoriale ne peut être changée ou modifiée par le gouverneur.
Aucune création d'emploi ne peut être faite en cours d'année s'il n'y a pas de prévision inscrite à cet effet au budget en cours.