Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)
Le budget du territoire, établi en monnaie locale, est préparé et présenté par le chef du territoire. Il est délibéré par l'assemblée territoriale et rendu exécutoire par arrêté du chef du territoire.
L'initiative des dépenses appartient concurremment au gouverneur et aux membres de l'assemblée. Aucune augmentation de dépenses, aucune diminution de recettes ne peut être retenue si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.
Le budget est délibéré par chapitre et article. Tout virement de chapitre à chapitre doit être autorisé par un vote de l'assemblée. Les virements d'article à article dans le corps d'un même chapitre sont opérés par arrêté du chef du territoire rendu après avis de la commission permanente. Ces arrêtés sont soumis à la ratification de l'assemblée en sa plus prochaine session.
Les crédits supplémentaires et prélèvements sur la caisse de réserve sont proposés et délibérés dans les mêmes conditions.
En cas d'urgence et en dehors des sessions, des crédits supplémentaires pourront être ouverts et des prélèvements sur la caisse de réserve opérés après avis conforme de la commission permanente par arrêtés du gouverneur qui devront être soumis à la ratification du conseil général en sa plus prochaine session.