Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)
Les autres règles concernant la formation, le fonctionnement, les sessions de l'assemblée territoriale, sont celles en vigueur pour l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie actuellement existant, sous réserve des dispositions des articles ci-après du présent décret.