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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946 ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Les collèges électoraux comprennent les personnes des deux sexes ayant l'exercice des droits politiques, inscrites sur une liste électorale du territoire, non frappées d'une incapacité électorale. Des listes électorales sont dressées et révisées dans les formes, délais et conditions de la législation en vigueur.