Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.)
Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.)
Le gouverneur promulgue les lois, ordonnances, décrets et arrêtés qui doivent recevoir leur exécution dans la colonie.
La promulgation résulte de l'insertion des actes dans la feuille officielle.
Ils sont exécutoires au chef-lieu à compter du lendemain de cette insertion.
Le gouverneur détermine par arrêté les délais dans lesquels ils deviennent exécutoires à partir de cette publication dans les différents districts de la colonie, suivant leur éloignement du chef-lieu.
Les lois, ordonnances et décrets de la métropole ne peuvent être promulgués dans la colonie qu'autant qu'ils y ont été rendus exécutoires par un décret du chef de l'Etat.