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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation ‎administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation ‎administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion)

Les conseils généraux des départements d'outre-mer pourront saisir le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministre chargé des départements d'outre-mer, de toutes propositions tendant à l'intervention de dispositions spéciales motivées par la situation particulière de leur département.


Ces propositions ne devront pas porter atteinte aux principes énoncés dans la Constitution.