Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion)
Tous projets de loi et décrets tendant à adapter la législation ou l'organisation administrative des départements d'outre-mer à leur situation particulière seront préalablement soumis, pour avis, aux conseils généraux de ces départements, par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Les conseils généraux disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du préfet ".