Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-870 du 11 juillet 1988 RELATIF AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION DES REGIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE SUPPRIMEES PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-870 du 11 juillet 1988 RELATIF AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION DES REGIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE SUPPRIMEES PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Les opérations de liquidation visées à l'article 1er sont assignées, pour chacune des ex-régions, sur la caisse d'un comptable du Trésor désigné par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.