Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-870 du 11 juillet 1988 RELATIF AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION DES REGIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE SUPPRIMEES PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-870 du 11 juillet 1988 RELATIF AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION DES REGIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE SUPPRIMEES PAR LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est ordonnateur des opérations désignées à l'article 1er.
Il peut consentir des délégations du pouvoir d'ordonnancement aux agents relevant de son autorité.
Il est habilité à prendre tous actes de gestion intéressant les personnels recrutés ou mis à disposition des ex-régions, ainsi que toutes mesures conservatoires relatives aux droits et obligations des anciennes régions.