Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-708 du 9 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 15 ET DE L'ANNEXE III DE LA LOI DE PROGRAMME 861383 DU 31-12-1986 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-708 du 9 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 15 ET DE L'ANNEXE III DE LA LOI DE PROGRAMME 861383 DU 31-12-1986 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE)
Le crédit inscrit en dotation générale de décentralisation, destiné à compenser les charges financières résultant pour les départements d'outre-mer des dispositions du décret n° 88-124 du 5 février 1988 susvisé, est réparti entre les départements d'outre-mer en fonction du nombre de titulaires de l'allocation aux adultes handicapés dans chacun de ces départements.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, fixe pour 1988 le montant de l'attribution de dotation générale de décentralisation de chaque département d'outre-mer qui résulte de l'application des dispositions du premier alinéa du présent article.