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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-420 du 22 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'OFFICE CALEDONIEN DES CULTURES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-420 du 22 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'OFFICE CALEDONIEN DES CULTURES)


L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office est présenté par le directeur, voté par le conseil d'administration et approuvé par le haut-commissaire après avis du trésorier-payeur général.

Les comptes de l'office sont arrêtés annuellement par le conseil d'administration et approuvés par le haut-commissaire sur proposition du trésorier-payeur général.