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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-420 du 22 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'OFFICE CALEDONIEN DES CULTURES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-420 du 22 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'OFFICE CALEDONIEN DES CULTURES)

Le directeur prépare les décisions du conseil d'administration. Il est chargé de leur application et rend compte au conseil de leur exécution.


Il assure le fonctionnement des services de l'office ; notamment, il nomme et affecte le personnel de l'office.


Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.


Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.