Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-420 du 22 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'OFFICE CALEDONIEN DES CULTURES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-420 du 22 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'OFFICE CALEDONIEN DES CULTURES)
Le conseil d'administration est assisté d'un comité scientifique comprenant dix membres au plus dont la composition est arrêtée par le haut-commissaire de la République après avis du conseil.
Ce comité est consulté par le conseil sur les programmes de recherche culturelle.