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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-420 du 22 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'OFFICE CALEDONIEN DES CULTURES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-420 du 22 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'OFFICE CALEDONIEN DES CULTURES)

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'office et détermine les règles de son fonctionnement. Il arrête le règlement intérieur.


Il est compétent pour décider des acquisitions, des échanges et aliénations de biens immobiliers, de l'acceptation et du refus des dons et legs, de la fixation des effectifs de l'office et des conditions générales du recrutement du personnel.


Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur.


Le conseil d'administration donne délégation au directeur pour signer les conventions qu'il a approuvées.