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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-420 du 22 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'OFFICE CALEDONIEN DES CULTURES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-420 du 22 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'OFFICE CALEDONIEN DES CULTURES)

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins deux fois par an.


Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.


Si cette condition n'est pas remplie, le président convoque le conseil d'administration dans les quarante-huit heures pour une nouvelle réunion, laquelle ne peut être tenue moins de trois jours après la première. Le conseil d'administration délibère alors valablement si au moins six de ses membres sont présents.


Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.


Chaque administrateur ne peut détenir plus de deux voix, y compris la sienne.


En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.