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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-420 du 22 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'OFFICE CALEDONIEN DES CULTURES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-420 du 22 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'OFFICE CALEDONIEN DES CULTURES)

L'office calédonien des cultures est administré par un conseil d'administration de vingt-trois membres :


1° Six représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire de la République ;


2° Un membre du conseil exécutif, désigné par le conseil exécutif ;


3° Un membre du congrès du territoire, désigné par le congrès ;


4° Quatre conseillers régionaux, à raison d'un conseiller par région désigné par chaque conseil de région ;


5° Trois membres désignés par l'assemblée coutumière ;


6° Six personnalités représentatives des différentes cultures suivantes : mélanésienne, européenne, wallisienne et futunienne, polynésienne, indonésienne, vietnamienne.


Ces personnalités sont désignées par le haut-commissaire de la République après avis des associations les plus représentatives de chacune des cultures précitées ;


7° Deux personnalités désignées par le haut-commissaire parmi les membres du comité scientifique institué par l'article 4 ci-après.


Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Toutefois, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils avaient été désignés.


Le conseil d'administration élit son président en son sein.