Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-295 du 28 mars 1988 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEMENT ET A LA PRIME D'EMPLOI DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-295 du 28 mars 1988 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEMENT ET A LA PRIME D'EMPLOI DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Les dépenses sont ordonnancées dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 portant refonte du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer (F.I.D.O.M.).