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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-295 du 28 mars 1988 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEMENT ET A LA PRIME D'EMPLOI DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-295 du 28 mars 1988 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEMENT ET A LA PRIME D'EMPLOI DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

La prime d'emploi est versée chaque trimestre.


Lorsqu'il a effectué au moins les cinq premières embauches, l'employeur adresse au représentant de l'Etat les renseignements nécessaires au versement de la première échéance de la prime. Il transmet chaque trimestre pour ajustement le montant des versements effectifs de salaires et de charges sociales et, le cas échéant, le nombre des embauches supplémentaires effectuées.


Le premier versement est un acompte calculé sur la base de la première déclaration. Les versements ultérieurs tiennent compte des ajustements intervenus au titre des trimestres précédents.