Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-267 du 22 mars 1988 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-267 du 22 mars 1988 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission prévue à l'article 8. Cette commission est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Elle comprend [*composition*] un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président et deux juges désignés par la même autorité.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.