Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-267 du 22 mars 1988 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-267 du 22 mars 1988 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission de recensement général des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral.