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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-267 du 22 mars 1988 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-267 du 22 mars 1988 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
[*bulletins nuls*] 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 135 de la loi du 22 janvier 1988 précitée ;

2° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ci-dessus ;

3° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 6 ci-dessus ;

4° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

5° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ; 6° Les circulaires utilisées comme bulletins.