Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-267 du 22 mars 1988 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-267 du 22 mars 1988 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseils de région, le nom des candidats figurant aux six derniers rangs doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que le nom des autres candidats de la liste.