Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-267 du 22 mars 1988 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-267 du 22 mars 1988 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le refus de délivrance du récépissé définitif de dépôt de la candidature par le haut-commissaire peut être déféré dans le délai de vingt-quatre heures au tribunal administratif.