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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-267 du 22 mars 1988 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-267 du 22 mars 1988 PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le remplacement d'un candidat effectué en application du septième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 décembre 1952 précitée est immédiatement notifié au haut-commissaire qui procède, sans délai et dès enregistrement, à la publication et à la notification du changement intervenu.

Si, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, il y a lieu à remplacement de candidats, les bulletins de vote antérieurement déposés pourront néanmoins être valablement utilisés par l'électeur pour l'expression de son suffrage.