Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-428 du 19 juin 1987 RELATIF A LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 13 DE LA LOI DE PROGRAMME 861383 DU 31-12-1986 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-428 du 19 juin 1987 RELATIF A LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 13 DE LA LOI DE PROGRAMME 861383 DU 31-12-1986 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE)
Le rapporteur général de la commission est choisi parmi les membres des corps d'inspection ou de contrôle de l'Etat. Il est nommé par arrêté du Premier ministre.
Il assure le secrétariat de la commission. Les rapporteurs adjoints sont nommés par arrêté du Premier ministre.