Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-428 du 19 juin 1987 RELATIF A LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 13 DE LA LOI DE PROGRAMME 861383 DU 31-12-1986 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-428 du 19 juin 1987 RELATIF A LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 13 DE LA LOI DE PROGRAMME 861383 DU 31-12-1986 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE)
La commission peut demander aux ministres, aux organismes de sécurité sociale ou aux collectivités intéressés tout document nécessaire à ses travaux.
Elle entend, en tant que de besoin, toute personne dont la contribution lui paraît utile à sa mission, et notamment les représentants des organisations professionnelles et syndicales, ainsi que des chambres consulaires des départements d'outre-mer.