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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-428 du 19 juin 1987 RELATIF A LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 13 DE LA LOI DE PROGRAMME 861383 DU 31-12-1986 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-428 du 19 juin 1987 RELATIF A LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 13 DE LA LOI DE PROGRAMME 861383 DU 31-12-1986 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE)

La commission ne peut valablement siéger que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.


L'avis de la commission est rendu à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.