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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-428 du 19 juin 1987 RELATIF A LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 13 DE LA LOI DE PROGRAMME 861383 DU 31-12-1986 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-428 du 19 juin 1987 RELATIF A LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 13 DE LA LOI DE PROGRAMME 861383 DU 31-12-1986 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE)


La Commission nationale d'évaluation de la parité sociale globale instituée par l'article 13 de la loi de programme du 31 décembre 1986 susvisée est ainsi composée :

Un député désigné par l'Assemblée nationale ;

Un sénateur désigné par le Sénat ;

Quatre conseillers généraux désignés respectivement par les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Quatre conseillers régionaux désignés respectivement par les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Dix représentants de l'Etat ;

Dix personnalités choisies en raison de leurs compétences, nommées par arrêté du Premier ministre.