Article 34 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 34 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le recensement général des votes est effectué dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux par la commission de contrôle.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
Les résultats sont proclamés en public et immédiatement affichés [*publicité*]. Il est dressé procès-verbal de ces opérations en deux exemplaires, signés de tous les membres de la commission.