Article 30 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 30 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
A la clôture du scrutin, est vérifiée par les membres du bureau la concordance entre le nombre de votes recueillis en application de l'article 14 de la loi du 5 juin 1987 précitée et le nombre d'électeurs admis au bénéfice de cet article 14. S'il n'y a pas correspondance exacte, mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote.
Les plis parvenus à la commission après le samedi soir à minuit précédant le jour du scrutin ne sont pas pris en compte. Après la clôture du scrutin, ils sont décachetés en public et en présence des représentants des partis et groupements habilités à participer à la campagne ; les cartes électorales en sont retirées pour être renvoyées à leur titulaire et les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes. Il est dressé procès-verbal de cette opération.