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Article 29 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 29 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Le jour du scrutin, après avoir ouvert chaque pli, le membre de la commission de contrôle ou son délégué affecté au bureau de vote donne publiquement connaissance au bureau de la carte électorale qu'il contient et, après émargement, met aussitôt dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe renfermant le bulletin.

Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale et sur la liste d'émargement. Il est également enregistré sur la liste des électeurs ayant demandé à voter selon la procédure prévue à l'article 14 de la loi du 5 juin 1987 précitée.