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Article 28 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 28 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Pendant toute la durée du scrutin, la liste des électeurs admis à voter selon la procédure prévue à l'article 14 de la loi du 5 juin 1987 précitée est affichée dans chaque bureau de vote. Il est dressé un procès-verbal de l'affichage par le président du bureau de vote [*publicité*].

Un exemplaire de cette liste est également déposé sur la table de vote.