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Article 27 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 27 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Pour la transmission de son suffrage, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale envoyée par la commission de contrôle, sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale dans la deuxième enveloppe qu'il a reçue portant la mention : " consultation des populations intéressées de Nouvelle-Calédonie ". Cette deuxième enveloppe doit être cachetée.