Article 25 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 25 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Pour chaque bureau de vote, la commission de contrôle dresse la liste des électeurs ayant demandé à bénéficier de la procédure mentionnée à l'article 14 de la loi du 5 juin 1987 précitée.
Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l'électeur ainsi que le numéro d'inscription de celui-ci sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation. Mention [*obligatoire*] de la suite donnée à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur.
De même, est tenue par le maire une liste portant les mêmes mentions, au fur et à mesure de l'envoi des instruments de vote aux électeurs admis à voter dans ces conditions.