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Article 20 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 20 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs admis à participer à la consultation et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 du code électoral ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

Cette copie constitue la liste d'émargement.