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Article 18 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 18 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. Elle adresse à chaque électeur admis à participer à la consultation, au plus tard le mercredi précédant la consultation, le texte de la loi n° 87-369 du 5 juin 1987, un jeu de bulletins de vote et les circulaires prévues au deuxième alinéa de l'article 15. Elle fait apposer les affiches prévues au premier alinéa de l'article 15.

En cas de difficultés d'acheminement des documents mentionnés à l'alinéa précédent, les services publics prêteront leur concours à la commission de contrôle sur réquisition du haut-commissaire.