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Article 17 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 17 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


La commission de contrôle dresse la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux.

Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'Etat et réellement exposés par les partis et groupements leur sont remboursés sur présentation des pièces justificatives.

Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle qui résulte de l'application des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté du haut-commissaire après avis d'une commission comprenant le haut-commissaire ou son représentant, président, le trésorier-payeur général ou son représentant, et un représentant des organisations professionnelles d'imprimeurs et d'afficheurs désignés par le haut-commissaire.